STATUTS
LES AMOUREUX DE NANDY
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
ARTICLE PREMIER – DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : LES AMOUREUX DE NANDY
ARTICLE 2 – OBJET
Cette association a pour objet de créer et d’animer un espace de dialogue entre l’élue au Conseil Municipal de Nandy Brigitte Lapeyronie jusqu’aux prochaines élections municipales, issue des élections municipales de 2014, les ex co-listiers qui le souhaitent, et les habitants de la commune de Nandy, et plus largement du canton, afin de porter leurs propositions, de soutenir durablement les membres du bureau de l’association dans leur action municipale et cantonale au cours de la mandature, et être force de propositions.
En rassemblant des sympathisants, l’objet des présents statuts consiste à mener des actions en application des décisions prises.
L’association « Les Amoureux de Nandy » est « sans étiquette politique », et ne saurait être rattaché à aucune nuance politique des extrêmes, de droite, de gauche ou du centre.
Les membres fondateurs tiennent à rester indépendants, et chaque courant de pensée est accepté, dès lors qu’il respecte les principes de tolérance, de moralité et de démocratie.
L’association sera donc composée de membres qui peuvent à titre individuel adhérer à une formation politique, mais qui sont informés de ce qu’aucun prosélytisme pour un quelconque parti ne sera accepté au sein de l’association et dans le cadre de ses actions.
L’objet suppose également l’organisation de débats publics au cours de réunions sur des sujets de société ou concernant l’action communale (par extension cantonale), ainsi que du « démarchage » à domicile afin de recueillir les suggestions des habitants de la commune, porter leurs récriminations et faire connaître les actions de l’association.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé au domicile du Président.
Le Président étant à ce jour Brigitte LAPEYRONIE, le siège social est fixé pour la durée du mandat au 140 Allée du Village 77176 à NANDY.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, étant entendu que compte-tenu de la particularité de l’objet de l’association l’adresse devra toujours se situer dans la commune de Nandy.
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION L'association se compose de : a) Membres fondateurs b) Membres bienfaiteurs c) Membres actifs ou adhérents
d) Membres d’honneur
ARTICLE 6 - ADMISSION Pour faire partie de l'association, il faut être âgé de plus de treize ans et être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 15 euros à titre de cotisation.
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 50€ à titre de cotisation.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 1000 euros et une cotisation annuelle
100 euros fixée chaque année par l'assemblée générale.
Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minima égale à dix fois son montant
annuel, sans que la somme globale puisse excéder 16 €. Ce montant est fixé par l'article 6-1° de la loi lu 1er juillet
1901, modifié par la loi n° 48-1001 du 23 juin 1948.
Ce sont aux membres et aux adhérents de régler leurs cotisations ; ne sont pas acceptés les paiements de personnes
morales (entreprises, sociétés etc.).
Ne peuvent voter à l’assemblée générale que les membres et adhérents à jour de leurs cotisations.
C’est l’assemblée qui fixe le montant des cotisations dans le règlement intérieur de l’association.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou
par écrit. Les motifs de radiation, les possibilités de défense et de recours, ainsi que les motifs graves sont
détaillés dans le règlement intérieur.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente association peut après vote à l’unanimité du Conseil d’Administration être affiliée à une fédération
« sans étiquette » et se conformer aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération.
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil
d’administration dès lors que le principe de neutralité est respecté et qu’il n’y a pas de nuance ou d’étiquette
politique.
ARTICLE 10. – RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année au mois de mai.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire.
L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de
l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes
catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les membres ne peuvent se faire représenter que par un conjoint ou un enfant majeur, ou un membre ou adhérent de l’association.
En cas d’absence, un membre peut donner procuration à un autre membre ou adhérent pour voter.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Les délibérations ne seront valables que sous condition de présence ou de représentation de l’ensemble des membres du conseil d’administration.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, ou à la demande du Conseil d’Administration, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de 10 membres, élus pour 3 années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
Il est convenu que seul le Trésorier, le Président et le Vice-Président peuvent signer des chèques, ouvrir un compte bancaire au nom de l’association et accepter des dons et encaisser les cotisations ou droits d’entrée au profit de l’association.
En raison de l’importance de « l’image » de l’association et des membres du bureau, il est entendu que chaque membre se verra préciser ses prérogatives dans le règlement intérieur.
Aucun des membres ne peut utiliser le nom ou l’entête de l’association sans avis préalable du bureau.
ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 1) Un(e) président 2) Un(e) vice-président 3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire(e) adjoint 4) Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier adjoint
Les prérogatives, délégations et pouvoirs des membres du bureau sont détaillés dans le règlement intérieur.
ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration, et doit être approuvé par l'assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et aux pouvoirs et prérogatives des membres.
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.
ARTICLE -18- PREMIERS MEMBRES ET PREMIERES ELECTIONS
Au cours de la première Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu ce jour, les membres fondateurs du Conseil d’Administration suivants sont élus pour trois ans :
Brigitte LAPEYRONIE Président en charge des affaires juridiques et de la commission sociale
Alain CHEMOUNI Vice-Président en charge de la commission urbanisme
Marilyn BERNARD Secrétaire en charge de la commission animation
Alain ABITBOL Trésorier
Martine KAEPPELIN Trésorière adjointe en charge de la commission finances
Valérie LOPEZ Administrateur en charge de la commission culture
Julie QUEROLI Administrateur en charge de la commission jeunesse
Clotilde LANDOLFI Administrateur en charge de la commission éducation
Yvonne LOPEZ Administrateur en charge de la commission santé et séniors
Christian LAPEYRONIE Administrateur en charge de la commission du sport
Fait à Nandy, le 27 mai 2014
Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
NOR: JUSC1411818D
Publics concernés : tribunaux de grande instance, cours d'appel, consommateurs, associations nationales de consommateurs agréées, avocats, huissiers de justice, entreprises.
Objet : organisation de la procédure d'action de groupe en matière de consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Notice : le décret est pris pour l'application des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation, créés par l'article 1er de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il renvoie au code de procédure civile à défaut de disposition contraire et précise que s'appliquent, en première instance, la procédure ordinaire et, en appel, la procédure à bref délai. Il prévoit une règle de compétence territoriale spécifique pour éviter un éclatement des contentieux. Il précise les modalités d'information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l'association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu'aux procédures civiles d'exécution. Il prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l'indemnisation des consommateurs lésés. Il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l'association, sur autorisation du juge, dans la phase d'exécution du jugement sur la responsabilité.
Références : le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment le chapitre III du titre II du livre IV ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-15 et L. 532-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 42, 56, 752 et 905 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 10 juin 2014 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 10 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Dispositions préliminaires
« Art. R. 423-1.-L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Art. R. 423-2.-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
« Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
« Art. R. 423-3.-Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
« Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation.
« Art. R. 423-4.-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
« L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
« Art. R. 423-5.-Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
«-les avocats ;
«-les huissiers de justice.
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. R. 423-6.-Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.
« Art. R. 423-7.-Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
« Section 3
« Action de groupe simplifiée
« Art. R. 423-8.-Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.
« Art. R. 423-9.-Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
« 1° La reproduction du dispositif de la décision ;
« 2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
« 3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
« 4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
« 5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
« Art. R. 423-10.-L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.
« Art. R. 423-11.-Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
« Art. R. 423-12.-Les dispositions de l'article R. 423-17 sont applicables.
« Section 4
« Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
« Paragraphe 1
« Mesures d'information des consommateurs
« Art. R. 423-13.-Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
« 1° La reproduction du dispositif de la décision ;
« 2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
« 3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
« 4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
« 5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
« 6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.
« Paragraphe 2
« Adhésion au groupe
« Art. R. 423-14.-L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
« Art. R. 423-15.-En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.
« Art. R. 423-16.-Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
« Art. R. 423-17.-Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
« Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
« Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
« Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.
« Paragraphe 3
« Réparation des préjudices et règlement des différends
« Art. R. 423-18.-Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.
« Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
« L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
« La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. R. 423-19.-Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
« L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.
« Paragraphe 4
« Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
« Art. R. 423-20.-Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.
« S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.
« Art. R. 423-21.-L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.
« Art. R. 423-22.-Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
« Section 5
« Médiation
« Néant.
« Section 6
« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Néant.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art. R. 423-23.-La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.
« Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.
« La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.
« La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.
« Section 8
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. R. 423-24.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
« Art. R. 423-25.-Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin